Payer celui qui a écrit des talismans
Question : La deuxième question de la fatwa numéro 3529: Son contenu est le suivant: une personne a écrit des talismans pour une autre personne contre rémunération. Celui pour qui ces talismans ont été écrits a ensuite...

Payer celui qui a écrit des talismans
Question arabe
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٥٢٩) : س٢: مضمونه: أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد: أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا؟
Réponse arabe
ج٢: الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Traduction française de la question
La deuxième question de la fatwa numéro 3529:
Son contenu est le suivant: une personne a écrit des talismans pour une autre personne contre rémunération. Celui pour qui ces talismans ont été écrits a ensuite appris que suspendre les talismans n'est pas permis en Islam. Doit-il donc donner au scripteur la rémunération pour ces talismans, ou non ?
Traduction française de la réponse
La position correcte est que suspendre des talismans est interdit, qu'ils soient issus du Coran ou d'autre chose.
Puisque leur suspension est interdite, il n'est pas permis de prendre une rémunération pour les écrire, ni de la verser à celui qui les a écrits.
Et c'est par Allah que vient la réussite. Qu'Allah fasse les éloges de notre Prophète Muhammad et lui accorde le salut, ainsi qu'à sa famille et ses Compagnons.
Le Comité permanent de la recherche scientifique et de la fatwa
Membre: Abd Allah ibn Qa'ud
Membre: Abd Allah ibn Ghudayyan
Vice-président du Comité: Abd Ar-Razzaq Afifi
Président: Abd Al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
Savant / institution : Al-Lajna ad-Daima / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Source : Fatawa de la Commission Permanente, volume 1, fatwa n. 3529, p. 321








